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le grand-livre de la dette publique, aux droits établis pour les successions et donations. Le paragraphe 2 de l’article 7 dispose qu’il en sera de même, en cas de mutations par décès, pour les fonds publics et pour les actions des compagnies ou sociétés d’industrie et de finances étrangers, dépendant d’une succession régie par la loi française, et des transmissions entre-vifs, à titre gratuit, de ces mêmes valeurs au profit d’un Français.

À l’exception du droit sur les certificats de vie et de résidence, qui est maintenu au taux de 1 franc, la même loi élève à 2 francs le minimum du droit fixe d’enregistrement des actes civils et administratifs. Elle assujettit les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre-vifs et celles qui s’effectuent par décès aux quotités de droits établies pour les transmissions d’immeubles de la même espèce, et statue que les prescriptions de trois et de cinq années prononcées pour la demande des droits concernant les omissions de biens dans les déclarations après décès et les successions non déclarées, sont étendues à cinq et à dix années.

L’article 11 de la loi du 25 juin 1850 exempte des droits de timbre et d’enregistrement les actes relatifs aux caisses de retraite de la vieillesse.

Les droits de timbre et d’enregistrement des actes des conseils de prud’hommes sont établis en débet par une loi du 14 août 1850. L’exemption de ces droits est accordée par celle du 18 juin 1851 aux conseils de discipline de la garde nationale, aux monts-de-piété par celle du 24 du même mois, et aux parties placées sous le régime exceptionnel de l’assistance judiciaire par la loi des 2 novembre, 7 décembre 1850 et 22 janvier 1851 (chap. II).