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est indispensable de laisser aux autorités qui contribuent à ces résultats toute l’indépendance qui peut seule garantir l’efficacité de leur action. De même qu’il serait contraire à l’exercice des droits de l’administration et aux principes de sa responsabilité d’enchaîner son libre arbitre et d’arrêter son action par des exigences exorbitantes, de même il serait impossible de resteindre absolument aux formules ministérielles les vérifications d’un corps de magistrature, et de le contraindre à prononcer sur des faits sans preuves suffisantes pour déterminer ses convictions.

« Ce double danger menacerait de troubler la marche des services et d’anéantir les garanties de la comptabilité publique, si, par une prévoyance dont il importe de respecter les précautions salutaires, l’ordonnance du 14 septembre 1822 n’avait pas autorisé les administrateurs à s’affranchir, en cas d’urgence, de toute justification préalable au payement de leur mandat, par une simple réquisition présentée au payeur, sous leur responsabilité personnelle, et si la conscience du juge n’avait pas aussi la faculté de requérir, en cas d’absence ou même d’insuffisance de preuves, les documents qui doivent d’abord éclairer ses arrêts, et plus tard ses déclarations publiques. La première condition que nous venons de rappeler est confirmée dans l’article 69 du règlement du 31 mai 1838[1], et la seconde se trouve consacrée dans les arti-

  1. Art. 69. « Le payement d’une ordonnance ou d’un mandat ne peut être suspendu par un payeur, que lorsqu’il reconnaît qu’il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui seraient produites.
    « Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans l’ordonnance ou le mandat n’est pas d’accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées à l’ordonnance ou mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions.
    « En cas de refus de payement, le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l’ordonnance ou du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, au ministère des finances.
    « Si, malgré cette déclaration, le ministre ou l’ordonnateur secondaire qui a délivré l’ordonnance ou le mandat, requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu’il soit passé outre au payement, le payeur y procède sans autre deiai, et il annexe à l’ordonnance, avec une copie de sa déclaration, l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu. Il en rend compte immédiatement au ministre des finances. »