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tions de droits, qui s’est bientôt plus largement ouverte pour subvenir aux exigences de ces temps difficiles.

La loi du 21 avril 1832 a élevé d’une manière très-sensible les prélèvements exercés sur le patrimoine des familles en ligne collatérale, ainsi qu’entre les personnes non parentes, pour les donations d’immeubles ou de meubles par contrat de mariage ou par toute autre concession gratuite, et pour les mutations après décès. Elle a soumis en même temps les cautionnements des titulaires de charges et d’offices à un droit de 10 p. 0/0, payable dans le mois de la nomination de chaque nouveau titulaire.

Une disposition du 26 avril 1832 accorde en totalité ou en partie la remise du droit du sceau pour les dispenses d’âge et de parenté réclamées par les indigents.

La loi du 1er juin 1834 a modéré les taxes d’enregistrement des actes judiciaires qui aggravaient trop rigoureusement les frais imposés aux parties dans les faillites devenues alors plus nombreuses.

Celle du 18 juillet 1836 a précisé le cas où la perception du droit proportionnel devait être exercée pour les donations en rentes sur l’État.

L’article 68 de la loi du 3 mai 1841 dispense du timbre et de l’enregistrement les actes relatifs aux expropriations pour cause d’utilité publique.

Celle du 25 juin 1841 assujettit les transmissions de charges et d’offices publics, à des droits proportionnels calculés sur leur valeur vénale, et remplace, par cette nouvelle taxe, les 10 p. 0/0 imposés sur les cautionnements en vertu de la loi du 21 avril 1832.

Une ordonnance du 30 octobre 1841 applique à l’Algérie, sous la réserve de plusieurs modifications, le sys-