Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/51

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

impôt sur les chevaux et les voitures


La loi de finances du 2 juillet 1862 a augmenté la nomenclature des contributions directes par l’établissement d’un nouvel impôt sur les chevaux et sur les voitures dont l’assiette et le mode de perception ont provoqué de longs débats dans le sein du Corps législatif, qui a formulé par des dispositions spéciales contenues dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de cette loi de finances, les conditions d’un nouveau tarif applicable aux diverses situations des redevables et gradué sur la population locale. Le produit de cet impôt a été évalué approximativement à 4,230,000 fr., sous la réserve d’un dixième accordé à la participation des communes.

La première expérience de ce tarif n’a pas réalisé toute la recette prévue par la loi du budget et semble confirmer les observations présentées contre cette nature de contribution dans le rapport au Roi du 15 mars 1830 (p. 52 à 55).


Centimes additionnels.


Les centimes additionnels ont éprouvé depuis 1830 des variations encore plus considérables que celles qui ont affecté le principal des contributions directes.


Centimes généraux affectés aux besoins de l’État.


Ceux qui appartiennent au Trésor ont suivi les progrès du principal des contributions personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes et ont ajouté de 1830 à 1850 une plus-value de 3,549,000 francs aux produits antérieurs mais cette augmentation eût été plus considé-