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nouveaux rôles par les soins des agents administratifs assistés des autorités municipales. Des dispositions plus rigides furent en même temps appliquées à la répartition des cotes mobilières. Ces mesures fiscales trop légèrement adoptées soulevèrent des contestations si vives et des difficultés si nombreuses, que le gouvernement fut contraint, dès l’année suivante, de revenir aux formes précédemment consacrées par l’assentiment des populations. Une loi du 21 avril 1832 réunit encore, dans le même contingent, la personnelle et la mobilière, et rétablit pour ce double tribut, comme pour celui des portes et fenêtres, le régime antérieur d’impôts de répartition.

Cependant le gouvernement profita des renseignements obtenus par ces derniers recensements, pour augmenter les anciens contingents au profit de l’État. Il fut conduit ensuite, par les mêmes épreuves, à confirmer, en vertu des lois des 17 août 1835, 18 juillet 1836 et 4 août 1844, la mobilité continuelle du principal des trois premières contributions directes, d’après le nombre variable des propriétés bâties, c’est-à-dire à les accroître ou à les diminuer proportionnellement aux constructions élevées ou détruites.

Le contingent des portes et fenêtres dut s’augmenter ou s’atténuer aussi en vertu de l’article 3 de cette même loi du 4 août 1844, par suite des mouvements progressifs ou rétrogrades de la population qui changent la classification des communes. Ces différentes modifications ont procuré au Trésor, sur le principal, près de 40 millions de nouveaux revenus.