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tique ont fait grandir la dette flottante et les rentes inscrites, aliéner une partie du sol forestier, prélever des retenues sur tous les traitements, enfin frapper la propriété, récemment dégrevée de 92 millions, d’une surcharge de 30 centimes additionnels, ajoutés à la contribution foncière de l’exercice 1831, par la loi du 18 avril de la même année.


Modifications relatives au principal des impôts foncier, personnel et mobilier et des portes et fenêtres


Mais les préventions démocratiques qui commentaient à s’armer contre la fortune territoriale et même contre la richesse mobilière ne devaient pas seulement en exiger des sacrifices temporaires on se prévalut alors imprudemment de plusieurs vues spéculatives soumises avec beaucoup de réserve à l’appréciation de l’expérience, par le rapport du 18 mars 1830, pour introduire, sans autre examen, les plus graves innovations dans l’assiette des impôts directs. Nonobstant l’incertitude, avouée dans ce rapport, des évaluations de la matière imposable et malgré l’insuffisance précédemment démontrée du mécanisme administratif pour saisir exactement toutes les valeurs désignées à l’action des tarifs ; on ne craignit pas de convertir en impôts de quotité les portes et fenêtres ainsi que la personnelle, désormais séparée de la mobilière. On mit ainsi l’administration des finances immédiatement aux prises avec les redevables, sans la protéger par l’évidence d’un droit incontestable.

Une loi du 26 mars 1831 ordonna pour ces deux contributions des recensements plus sévères et fit établir de