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que le rachat au-dessous du pair n’ait pas « l’air d’une banqueroute partielle. »

Jamais aucun pouvoir, fût-ce même le despotisme ruineux de 1793, n’aurait osé grever l’avenir d’une dette sans terme ; aucune nation n’aurait voulu souscrire un engagement aussi contraire à toutes les règles de la prévoyance et du droit commun. Lorsque cette exorbitante disposition n’est exprimée dans aucun texte légal par quel effort d’interprétation prétendrait-on enchaîner en quelque sorte l’État a sa mauvaise fortune, et arguer contre lui, pour une telle contrainte, d’une législation qui a brisé ses liens avec les créanciers inscrits, en ordonnant le remboursement fictif des deux tiers de sa dette ? Le remboursement réel du troisième tiers, virtuellement réservé par la loi du 30 septembre 1797, ne devait pas être consacré par une reconnaissance explicite, à cause de la détresse du moment, qui aurait fait considérer toute disposition expresse sur ce point comme une promesse dérisoire. Aucun État ne pourrait consentir à l’abandon d’une réserve aussi incontestable, que s’il avait été assez imprudent pour en stipuler la renonciation formelle. L’abus d’un droit légitime, violemment exercé par l’anarchie, ne saurait en interdire l’usage aux pouvoirs amis de l’ordre et de la justice l’application perverse d’un principe bon en lui-même ne doit pas étouffer pour toujours le germe du bien qu’il promet à l’avenir.

La faculté de se libérer a été constamment accordée à tous les débiteurs ce principe fondamental des transactions des particuliers et des gouvernements n’a jamais reçu aucune atteinte, et est devenu tout à fait inatta-