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de reprendre les améliorations mûries et préparées avant 1830 dans le sein de l’administration des finances, et qui avaient pour objet, comme elles auraient eu pour résultat, d’asseoir l’impôt des boissons sur la seule base réellement équitable d’une taxe égale, établie d’après la valeur vénale et payable au moment même de la consommation. Le taux du droit qui avait été adopté à cette époque ne paraissait pas excéder les facultés des consommateurs, ni restreindre la vente des boissons il nous semblait avoir été réglé dans une assez sage proportion pour concilier les justes exigences du Trésor public avec les intérêts des producteurs auxquels il rendait une entière liberté de circulation pour arriver sur les marchés de leurs produits, et pour les livrer sans aucune entrave aux populations les plus agglomérées. Il faisait cesser des différences qui sont un privilège pour les uns et une surcharge pour les autres ; enfin, il répondait à des plaintes et à des vœux qu’il importe plus que jamais de satisfaire, soit par l’adoption des projets antérieurs, soit à l’aide de combinaisons analogues qui paraîtraient plus propres à atteindre le but marqué par de si nombreux et de si pressants intérêts.

Nous répétons donc, pour résumer cet examen des taxes sur les vins, que le droit à la valeur et à la consommation est la base essentielle et juste de tout impôt frappant sur une denrée alimentaire.

Ce principe est appliqué par la plupart des tarifs, excepté par celui des boissons. Cependant, l’administration a reconnu elle-même, dès 1830, la nécessité de revenir à ces deux conditions fondamentales d’un bon système de perception.

Aucune combinaison fiscale n’est aussi compliquée,