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dant les cinq dernières années. En résumé, la taxe payée sur la valeur vénale de la consommation dans les débits publics eût été de 15 p. 0/0, et seulement de 10 p. 0/0 sous le toit domestique.

Cette réforme aurait conservé au budget 30 ou 40 millions de ressources qui lui ont été enlevées sans aucun avantage pour un seul des intérêts qu’il importait de satisfaire. Car l’abaissement du droit de détail de 15 à 10 p. 0/0, prononcé le 12 décembre 1830, n’a favorisé que le débitant et a fait rejeter à cette époque sur les contributions directes et sur l’enregistrement le déficit considérable créé par ce dégrèvement, dès lors si onéreux pour la propriété qu’il prétendait secourir.

On serait ainsi parvenu à ramener aux principes d’une véritable justice distributive un impôt pour lequel les exigences du moment nous ont tantôt arraché d’aveugles concessions, et tantôt inspiré des expédients de perception qui dissimulaient la rigueur des charges en aggravant quelquefois leurs conséquences.

Cette loi du 12 décembre 1830 n’a-t-elle pas, en effet, fortifié les objections des propriétaires par la conversion facultative du droit de détail, soit en abonnements individuels ou collectifs, soit en taxe unique aux entrées des villes, soit enfin en centimes additionnels communaux ? Les adoucissements partiels que l’on tentait ainsi d’accorder aux redevables ont-ils réellement régularisé et simplifié le système précédent ?

La diversité des combinaisons autorisées par la loi du 21 avril 1832 pour supprimer l’exercice en substituant une seule taxe calculée sur la consommation des trois dernières années à tous les articles du tarif, pour introduire