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L’ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT

Ce faisant, attendu qu’elle n’a pas la jouissance des droits politiques ; que, dès lors, elle ne jouit pas de ses droits dans le sens de l’article 12 de la loi du 21 avril 1832, et ne doit pas être imposée à la contribution personnelle et mobilière ; lui accorder la décharge demandée ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu la réclamation de la demoiselle Hubertine Auclert devant le conseil de Préfecture ;

Vu l’avis de la commission des contributions directes, et des agents de l’administration des contributions directes ;

Vu la lettre, en date du 28 février 1881, par laquelle le Préfet de la Seine, transmet le présent pourvoi ;

Ensemble le rapport du directeur des contributions directes ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 21 avril 1832 ;

Ouï, M. Bonnieu, auditeur, en son rapport ;

Ouï, M. Chante-Grellet, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 21 avril 1832, la contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français ou étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent ; que d’après le même article, les garçons et filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d’existence, sont considérés comme jouissant de leurs droits ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la de-

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