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POURVOI DEVANT LE CONSEIL DE PRÉFECTURE

çais et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent. »

» Que dans la disposition précitée, les mots jouissant de ses droits n’ont qu’un sens spécial et restreint ;

» Que d’après les termes exprès du § 2e de l’art. 12 survisé, il y a lieu de comprendre au nombre des personnes jouissant de leurs droits les garçons et les filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d’existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu’ils exercent ;

» Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle  Auclert a des moyens suffisants d’existence ;

» Qu’elle doit donc être réputée jouir de ses droits dans le sens attribué à cette expression par la loi du 21 avril 1832 ;

» Que dès lors elle n’est pas fondée à demander la décharge de la contribution personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée au rôle de 1880, 12, rue Cail, à Paris ;

» Arrête :

» La requête de Mlle  Hubertine Auclert est rejetée. »

Nous en avons appelé de la juridiction du conseil de préfecture, à la juridiction du conseil d’État, pour établir que les femmes sont électeurs en même temps que contribuables.