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« En matière civile, une action mettant en cause le Président de la République ne peut être engagée pendant la durée de son mandat qu'après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l'article 68-1, dans les conditions fixées par la loi organique. Les actions civiles engagées à son égard ne doivent être de nature ni à compromettre l'accomplissement de sa charge, ni à porter atteinte à la dignité de sa fonction. » ;

4° Au troisième, devenu quatrième, alinéa, les mots : « il est ainsi » sont remplacés par les mots : « l’application des deux précédents alinéas » ;

5° Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « Les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus jusqu’à cette date. »

Article 2

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 68-1 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ils ne peuvent faire l’objet de poursuite pour ces actes, durant et à l’issue de leurs fonctions, qu’après autorisation d’une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. Ces membres, désignés pour cinq ans, élisent parmi les trois magistrats du siège à la Cour de cassation le président de la commission. Cette commission est saisie par le ministère public, la juridiction d’instruction ou par la personne qui se prétend lésée. Elle se prononce dans les six mois de sa saisine. À compter de sa saisine, tout délai de prescription est suspendu. Une loi organique précise le fonctionnement de la commission et le mode de désignation de ses membres.

« En cas d’autorisation de la commission, les poursuites peuvent être engagées selon le droit commun, devant les juridictions de Paris compétentes, qui sont alors composées d’au moins trois juges. »

II. – Les articles 68-2 et 68-3 de la Constitution sont abrogés.