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Exposé des motifs


Mesdames, Messieurs,

L’égalité de tous devant la justice est une attente forte de nos concitoyens.

Le présent projet de loi constitutionnelle fixe les conditions dans lesquelles le Président de la République et les membres du Gouvernement pourront être amenés à rendre compte de leurs actes devant les juridictions de droit commun. Il comporte deux mesures.

L’article 1er réforme le statut juridictionnel du Président de la République, dans le domaine civil, dans un sens plus respectueux du principe d’égalité. Le chef de l’État ne peut être un justiciable comme les autres. Une protection doit s’attacher à la fonction présidentielle. Cette protection ne doit cependant pas porter une atteinte excessive aux droits des tiers. À cet égard, l’inviolabilité dont le Président de la République bénéficie en matière civile paraît disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. L’instance civile porte sur des intérêts purement privés. La procédure civile n’est pas incompatible avec la protection de la fonction présidentielle.

Le texte modifie donc l’article 67 de la Constitution et prévoit que, dans les matières autres que répressives, le Président de la République pourra faire l’objet d’une action dans les conditions du droit commun, après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l’article 68-1 de la Constitution. Les actions engagées à son égard en ce domaine ne devront être de nature ni à compromettre l’accomplissement de sa charge, ni à porter atteinte à la dignité de sa fonction.

L’article 2 modifie le titre X de la Constitution en supprimant le privilège de juridiction dont bénéficient les membres du Gouvernement. En vertu de ce privilège, ils ne peuvent être jugés pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que par la Cour de justice de la République, juridiction composée essentiellement de parlementaires où les magistrats sont très minoritaires. De plus, les règles particulières de compétence et de procédure qui lui sont applicables sont à l’origine d’un éclatement des procédures juridictionnelles.