Page:Assemblée nationale - Projet de loi constitutionnelle, portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, n°815, 14 mars 2013.djvu/4

Cette page n’a pas encore été corrigée

Conseil économique, social et environnemental, Défenseur des droits, premier président de la Cour de cassation, procureur général près la Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes, professeur des universités). Le Parlement dispose d’un droit de veto selon une procédure inspirée de celle introduite, pour les nominations relevant de l’article 13, par la révision de 2008. Dans chaque assemblée parlementaire, une commission permanente désignée par la loi se prononcera par un avis public sur la liste des personnes ainsi désignées. La liste entière sera rejetée si l’addition des votes défavorables à cette liste représente au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cela ne fera pas obstacle à ce que la nouvelle liste dont les assemblées devraient alors être saisies reprenne certains des noms figurant sur la liste ayant fait l’objet du vote défavorable.

Le président du Conseil supérieur est élu par la formation plénière. Afin d’assurer l’équilibre d’un conseil où les magistrats sont désormais majoritaires, il ne peut être choisi que parmi les personnalités qualifiées.

La loi organique précisera qu’il exerce ses fonctions à temps plein.

Les compétences du Conseil supérieur de la magistrature sont en effet significativement renforcées.

La formation plénière du conseil continue à connaître des demandes d’avis qui lui sont adressées par le Président de la République, en sa qualité de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, et des questions relatives à la déontologie des magistrats et au fonctionnement de la justice que lui soumet le ministre de la justice. Mais il peut désormais également se saisir d’office de toute question portant sur la déontologie des magistrats et l’indépendance de la justice. Dans ce sens, l’article 64 de la Constitution dispose désormais que le Conseil « concourt », par ses avis et ses décisions, à garantir l’indépendance de la justice.

L’intervention du Conseil dans les nominations des magistrats est substantiellement renforcée. La nomination de l’ensemble des magistrats du parquet, y compris les procureurs généraux, est subordonnée à son avis conforme. Le pouvoir disciplinaire à l’égard de ces mêmes magistrats, qui appartenait au ministre de la justice, lui revient désormais. En matière disciplinaire, les formations compétentes à l’égard des magistrats du siège et à l’égard des magistrats du parquet continuent d’être présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour.

Projet de loi constitutionnelle