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DE NOS BESOINS INTELLECTUELS
tion de ses affaires, d’amender sa charte, les lois 51-52 Victoria, chapitre 83 ; 54 Victoria, chapitre 80 ; 58 Victoria, chapitre 52 ; 3 Édouard VII, chapitre 65 ; 6 Édouard VII, chapitre 48 ; 5 George V, chapitre 95 et 8 George V, chapitre 86, de manière que l’article 5638 des Statuts refondus, 1909, fasse partie de sadite charte ; que ladite cité puisse continuer, jusqu’au premier mai mil neuf cent vingt et un, d’exercer le pouvoir qui lui a été accordé par la loi 8 George V, chapitre 86, section 22, de faire, amender et abroger des règlements pour acheter et vendre, pendant la période de la guerre actuelle (mil neuf cent dix-huit), pourvu que ça ne soit pas à un prix moindre que le prix coûtant, du combustible et des denrées alimentaires aux résidents de ladite cité de Saint-Hyacinthe ; et qu’il lui soit permis d’adopter, pour fins de taxation spéciale, un autre mode que celui édicté actuellement par la section 46 de la loi 58 Victoria chapitre 52, et ce, de la manière et pour les fins ci-après exposées…

Cela, Mesdames et Messieurs, c’est le français en usage dans tous les corps légiférants de notre province.

Aucune partie du revenu provenant de la vente des timbres de taxe de guerre émis sous l’empire de la Loi spéciale des Revenus de guerre, 1915, chapitre huit du Statut de 1915, à tout bureau de poste urbain du Canada, ne doit être comprise dans le montant des perceptions de frais de port de ce bureau aux fins de déterminer ou calculer le traitement du directeur et du directeur adjoint de la poste à ce bureau de poste, et le Ministre des Postes a le pouvoir de déterminer quel pourcentage des frais de port perçus à l’un quelconque de ces bureaux doit être attribué à la vente de ces timbres de taxe de guerre, et la solde des perceptions totales de