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ce Conseil supérieur qui non seulement admet les lois françaises, mais adopte la procédure de l’ancien Conseil souverain. Et de son côté Amherst écrit à Burton le 23 septembre, c’est à-dire quelques jours seulement après la capitulation : « Pour ce qui est des vols et du meurtre, il est d’absolue nécessité qu’on les soumette à la loi martiale ; mais quant aux différends qui s’élèvent entre les habitants, je désirerais, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’ils pussent les régler entre eux et conformément à leurs propres lois. » Dans la déclaration de Murray comme dans les instructions d’Amherst, l’abbé Groulx, d’accord avec Labrie, Edmond Lareau et d’autres historiens, voit une présomption, sinon la preuve, que le général anglais a écarté la seule question des impôts, ou qu’au pis aller il a simplement voulu, dans les deux questions visées, attendre la décision du gouvernement anglais. Pour garder notre calme, disons que l’interprétation de l’abbé Groulx est historique, celle de M. Chapais bureaucratique.

Le mobile des concessions de 1774 est un autre point où s’opposent les jugements de M. Groulx et de M. Chapais. D’après celui-ci, notre première constitution fut le produit sinon spontané, du moins volontaire, de la libéralité de Londres. M. Groulx croit au contraire avec Garneau et l’historien anglais McArthur que « le Quebec Act fut rédigé l’œil fixé non sur Québec, mais sur Boston » ; que les ministres de Georges