Page:Arrêt du conseil d'état qui fait défenses au sieur de Mascrany de percevoir des droits de péage, 1752.djvu/2

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& autres rendus en conſéquence : Ouï le rapport ; & tout considéré, le Roi étant son conseil, conformément à l’avis deſdits ſieurs Commiſſaires, faute par le ſieur de Maſcrany d’avoir ſatiſfait aux arrêts du Conſeil des 29 août 1724, 24 avril 1725, & 4 mars 1727, &, en conſéquence, d’avoir produit les titres en vertu deſquels il prétend un droit de péage au lieu de Châteauchinon, lui fait des très-expreſſes inhibitions & défenſes d’en percevoir aucun à l’avenir, ſous quelque dénomination que ce ſoit, ſur les voitures, bêtes de ſomme, beſtiaux, denrées & marchandises paſſant par ledit lieu de Châteauchinon, à Auroux, & ſur le pont de Corancy, ni ailleurs, dans l’étendue de ladite ſeigneurie de Châteauchinon : à peine contre lui de reſtitution des ſommes qui auroient été exigées, d’une amende arbitraire au profit de Sa Majesté ; & contre ſes fermiers ou receveurs, d’être pourſuivis extraordinairement comme concuſſionnaires, & punis comme tels ſuivant la rigueur des ordonnances. Déclare Sa Majesté qu’il n’a point été ſtatué par le préſent arrêt, ſur les droits, ſi aucuns ſont dûs, ſur les beſtiaux, denrées & marchandises amenés à Châteauchinon & à Auroux, pour y être vendus & conſommés, ni ſur les droits de foires & marchés, attendu que leſdits droits ne ſont pas ſujets à la vérification ordonnée par l’arrêt du Conſeil du 29 août 1724. Fait au Conſeil d’état du Roi, Sa Majeſté y étant, tenu pour les finances, à Versailles, le vingt-un décembre mil ſept cens cinquante-un. Signé Phelypeaux.