lution de ladite époque, les Bâtimens étrangers ou françois qui auront touché à quelque port ou rade de Cayenne & de la Guyane Françoiſe, ne puiſſent aborder que dans les ſeuls Ports d’entrepôt des Iſles du Vent ou ſous le Vent, aux mêmes conditions, précautions, règles & peines qui ſont énoncées dans les articles XIII & XIV ci-deſſus.
XIX.
Seront au ſurplus exécutées les diſpoſitions des Lettres patentes du mois d’octobre 1727, & des Ordonnances & Règlemens ſubſéquens, concernant le Commerce étranger dans les Iſles & Colonies françoiſes, en ce qui n’y eſt pas dérogé par le préſent arrêt.
Mande Sa Majeſté à Monſ. le duc de Penthièvre, Amiral de France, & aux Gouverneurs, Lieutenans généraux, Commandans particuliers, Intendans, Commiſſaires généraux, Ordonnateurs, & tous autres qu’il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit ſoi, à l’exécution du préſent arrêt : Mande pareillement Sa Majeſté aux Conſeils & Tribunaux ſupérieurs des Colonies françoiſes de l’Amérique, de procéder à l’enregiſtrement d’icelui, pour être lû, publié & affiché par-tout où beſoin ſera. Fait au Conſeil d’État du Roi, Sa Majeſté y étant, tenu à Verſailles le trente août mil ſept cent quatre-vingt-quatre. Signé la Croix M.al de Castries.
Vu l’arrêt du Conſeil ci-deſſus, & des autres parts,
à nous adreſſé : Mandons à tous ceux ſur qui notre