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ment ; dérogeant, quant à ce, à l’arrêt de ſon Conſeil du 28 juin 1783, lequel au ſurplus continuera d’être exécuté ſelon ſa forme & teneur.


XVI.

Le produit des amendes & confiſcations prononcées, ſera attribué en totalité aux Commis des Bureaux de Sa Majeſté, qui auront fait ou provoqué la ſaiſie ; à l’égard des Navires qui auront été pris en fraude, par les Vaiſſeaux & Bâtimens Gardes-côtes de Sa Majeſté, la totalité dudit produit appartiendra aux Commandans, États-majors & Équipages-preneurs, à la ſeule déduction des frais de juſtice, du dixième de l’Amiral, & de Six deniers pour livre au profit des Invalides de la Marine : lorſqu’il y aura des dénonciateurs, un tiers du même produit ſera prélevé à leur profit.


XVII.

Fait Sa Majeſté très-expreſſes inhibitions & défenſes à tous François, de prêter leur nom à des franciſations ſimulées de Bâtimens étrangers, ſous peine de trois mille livres d’amende, applicables aux Hôpitaux des lieux, ſans préjudice de la confiſcation du Bâtiment, ordonnée par les divers Règlemens intervenus ſur le fait de la Navigation : Enjoint à ſes Procureurs ès ſiéges des Amirautés, de faire à ce ſujet toutes pourſuites & diligences contre les contrevenans, à peine d’en répondre.


XVIII.

Se réſerve Sa Majeſté d’ouvrir à l’avenir, s’il y a lieu, un Entrepôt pour Cayenne & la Guyane françoiſe, après l’expiration du temps qu’Elle a fixé par l’arrêt de ſon Conſeil du 15 mai dernier, pour la liberté générale du Commerce dans ladite Colonie ; Veut & entend que juſqu’à la révo-