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ou même auxdites Iſles de Saint-Pierre & Miquelon, ne pourront, ſous pareilles peines de confiſcation des Bâtimens & de leurs cargaiſons, enſemble de mille livres d’amende, rentrer ou entrer dans les IſLes & Colonies françoiſes, que par l’un des Ports d’entrepôt, à l’effet d’y ſubir les viſites & inſpections auxquelles ſont aſſujettis les Bâtimens étrangers. Ils ſeront tenus aux mêmes déclarations & formalités, & ne pourront introduire que les mêmes marchandiſes dont l’importation eſt permiſe. Après leſdites viſites & inſpections pour leſquelles le déchargement aura toujours lieu, & dont il ſera délivré certificat aux Capitaines & Patrons par le Directeur du bureau de Sa Majeſté, il ſera libre auxdits Bâtimens de paſſer dans tel Port ou rade de la Colonie qu’ils jugeront à propos.


XIV.

Lesdits Bâtimens françois, expédiés ſoit des Iſles Françoiſes, ſoit des Ports du royaume, qui ayant touché à un Port étranger, ou à Saint-Pierre & Miquelon, entreront dans un des Ports d’entrepôt, ſeront tenus, ſous les mêmes peines de confiſcation & d’amende, d’arborer, à trois lieues au large, une flamme ou marque diſtinctive, telle quelle ſera indiquée par l’Amirauté, afin qu’au moment de leur arrivée il puiſſe être envoyé des Commis à bord par le Bureau de Sa Majeſté.


XV.

Veut Sa Majeſté, toujours ſous les mêmes peines, que les Bâtimens étrangers auxquels il a été permis pour un temps déterminé, d’introduire aux Iſles du Vent ſeulement, des cargaiſons de Noirs, dans les différens Ports d’Amirauté deſdites Iſles, ne puiſſent plus dorénavant les introduire pendant ledit temps, que dans les ports du Carénage, de Saint-Pierre, de la Pointe à Pitre & de Scarboroug unique-