peines, en cas de contravention, & ſupporteront les mêmes droits, à l’exception ſeulement du droit d’Un pour cent, fixé par l’article IV, dont ils ſeront diſpenſés.
XI.
Tous Capitaines & Patrons de Bâtimens françois, armés, ſoit dans les Ports du royaume, ſoit dans ceux des Colonies françoiſes, qui voudroient s’expédier eſdites Colonies pour aller aux mers de l’Amérique, même à Saint-Pierre & Miquelon, ne pourront partir que d’un des Ports d’entrepôt, ſous peine de confiſcation des Bâtimens & de leurs cargaiſons, & de mille livres d’amende. Leſdits Capitaines & Patrons, ſeront tenus de prendre, ainſi qu’il eſt d’uſage, la permiſſion limitée du Gouverneur & de l’Intendant, & le paſſeport de l’Amiral, qui ſeront enregiſtrés au greffe de l’Amirauté ; ils fourniront, en outre, toutes les déclarations, & ſubiront toutes les viſites néceſſaires pour conſtater l’état de leurs chargemens, leſquels ne pourront conſiſter qu’en ſirops, taffias & marchandiſes venues de France, ainſi & de la même manière que s’ils étoient étrangers.
XII.
Les expéditions vers des Ports étrangers, ne ſeront délivrées que pour ceux où Sa Majeſté entretient des Conſuls, Vice-conſuls ou Agens, auxquels elles ſeront préſentées, tant à l’arrivée qu’au départ, pour être par eux viſées, & par les Capitaines exhibées au retour, ſoit en France ou dans les Colonies.
XIII.
Les Bâtimens françois qui ſeront partis d’un des Ports d’entrepôt, pour aller aux mers de l’Amérique, même à Saint-Pierre & Miquelon, comme auſſi ceux qui étant expédiés des Ports du royaume, auront touché à un Port étranger,