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d’ailleurs toutes formalités d’ordonnance, de l’eſpèce & de la quantité des marchandiſes dont les chargemens ſeront composés ; repréſenteront leurs connoiſſemens & charte-parties, & ne pourront procéder au déchargement que ſur le congé ou permis du Bureau, en préſence de deux Commis qui viſiteront les marchandiſes, & dreſſeront procès-verbal de leur aſſiſtance audit déchargement. Lorſque leſdits Navires s’expédieront en retour, il ne pourra être fait aucun chargement ſans une pareille déclaration, ſans la préſence d’un nombre égal de Commis, ſans un ſemblable procès-verbal d’aſſiſtance audit chargement, & ſans un permis du Bureau pour le départ du Bâtiment.


IX.

Si lors de la viſite, avant, pendant ou après le chargement ou déchargement, il ſe trouvoit ſur les Navires étrangers, venus dans les Ports d’entrepôt, ou partant deſdits Ports, d’autres marchandiſes que celles dont l’importation & l’exportation ſont permiſes par les articles II & III, les Commis en dreſſeront procès-verbal, & le remettront ſur le champ au greffe de l’Amirauté, pour être, à la diligence du Procureur de Sa Majeſté, procédé par les Officiers dudit ſiége, à la ſaiſie des Navires & de leur chargement, dont la confiſcation ſera prononcée, avec amende de mille livres, ſauf l’appel au Conſeil ou autre Tribunal ſupérieur du reſſort.


X.

Les Armateurs françois, ſoit du Royaume, ſoit des Iſles & Colonies françoiſes, qui voudront concourir à l’importation des marchandiſes étrangères, permiſes par l’article II, comme auſſi à l’exportation dans les Ports étrangers, des marchandiſes pareillement permiſes par l’article III, ſeront ſoumis aux mêmes précautions, aux mêmes formalités & viſites qui ſont ordonnées pour les Navires étrangers ; ſubiront les mêmes