VI.
Les chairs ſalées étrangères qui ſeront introduites dans les Colonies par des Bâtimens françois, expédiés directement des Ports du Royaume, ne ſeront point aſſujetties au payement des droits mentionnés dans les deux articles précédens.
VII.
Il ſera établi dans chaque Port d’entrepôt un nombre ſuffiſant de Commis, pour veiller à ce qu’il ne ſoit introduit ni exporté d’autres marchandiſes que celles qui ſont ſpécifiées dans les articles II & III du préſent arrêt ; & afin qu’il ne reſte aucun ſoupçon d’inexactitude dans cette ſurveillance, autoriſe Sa Majeſté les Négocians françois réſidans dans chacun deſdits Ports d’entrepôt, ainſi que les Capitaines de Navires qui pourront s’y trouver, à nommer reſpectivement entr’eux des Commiſſaires, leſquels ſeront chargés de dénoncer les négligences ou abus qu’ils pourroient reconnoître, & aſſiſteront, lorſqu’ils l’eſtimeront convenable, à toutes les viſites qui auront lieu, ſoit à l’arrivée, ſoit au départ des Navires étrangers.
VIII.
Les Capitaines deſdits Navires étrangers, qui iront dans les Ports d’entrepôt, ſeront tenus, ſous peine de confiſcation deſdits Navires & de leurs cargaiſons, & de mille livres d’amende, de ſe ſignaler au large, & d’avertir dans l’inſtant de leur arrivée, pour qu’il ſoit ſur le champ envoyé deux Commis, & autant que faire ſe pourra, une garde à leur bord, à l’effet d’empêcher qu’il ne ſoit rien déchargé avant la viſite. Si leſdits Capitaines arrivent le matin, ils feront dans le jour, & s’ils arrivent le ſoir, au plus tard dans la matinée du lendemain, une déclaration exacte, tant au bureau de Sa Majeſté qu’au greffe de l’Amirauté où ils rempliront