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à introduire dans cette partie importante de l’adminiſtration. Par le compte que Sa Majeſté s’eſt fait rendre de ceux qui ont eu lieu juſqu’à préſent, Elle a reconnu qu’il avoit été néceſſaire de tempérer ſucceſſivement la rigueur primitive des Lettres patentes du mois d’octobre 1727, dont les diſpoſitions écartent abſolument l’Étranger du Commerce de ſes Colonies ; & que pour maintenir dans un juſte équilibre des intérêts qui doivent ſe favoriſer mutuellement, il avoit fallu en différens temps apporter les modifications à la ſévérité des Règlemens prohibitifs. Conſidérant que les circonſtances actuelles ſollicitent de nouveaux adouciſſemens, Elle a jugé qu’en les accordant, il convenoit encore de multiplier les Ports d’entrepôt dans les Iſles françoiſes du Vent & ſous le Vent, d’en rectifier le choix, & de les ouvrir dans des lieux où ils fuſſent ſous la main du Gouvernement & ſous l’inſpection du Commerce national, afin de prévenir l’abus d’une contrebande deſtructive, ou de le réprimer avec d’autant plus de ſévérité, que Sa Majeſté ayant pourvu aux beſoins de ſes Colonies, les infracteurs de ſes loix en deviendroient plus inexcuſables. À quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport ; Le Roi étant en son Conseil, Sa Majeſté a ordonné & ordonne ce qui ſuit :


ARTICLE PREMIER.

L’entrepôt ci-devant aſſigné au carénage de Sainte-Lucie, fera maintenu pour ladite Iſle ſeulement, & il en ſera établi trois nouveaux aux Iſles du Vent ; ſavoir, un à Saint-Pierre pour la Martinique, un à la Pointe-à-Pitre pour la Guadeloupe & dépendances, un à Scarboroug pour Tabago. Il en ſera pareillement ouvert trois pour Saint-Domingue, ſavoir, un au Cap François, un au Port-au-Prince, un aux Cayes Saint-Louis : celui qui exiſte au Mole Saint-Nicolas dans la même Colonie, ſera & demeurera ſupprimé.