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pouvoir s’étend ; & ordonnons aux Officiers des Amirautés des Iſles & Colonies françoiſes, de tenir, chacun en droit ſoi, la main à ſon exécution, & de s’y conformer en ce qui les concerne : Ordonnons aux Officiers deſdites Amirautés, de le faire enregiſtrer au Greffe de leur Siège. Fait à Paris, le trente-un août mil ſept cent quatre-vingt-quatre. Signé L. J. M. DE BOURBON. Et plus bas, Par Son Alteſſe Séréniſſime.

Signé Perier.



À PARIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
M. D C C L X X X I V.