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équitables ; je les supplie seulement de considerer, que d’une infinité de canons qui condamnent les adulteres ou les fornicateurs à plusieurs années de penitence publique, il ne s’en trouvera pas un, qui ne les y condamne generalement, sans aucune distinction de public, et de secret ; quoy que ces sages legislateurs ne peussent pas ignorer que pour un adultere, ou une fornication dont le public a connoissance, il s’en commet cent, qui demeurent ensevelis dans les tenebres honteuses, que ces crimes recherchent avec tant de soin, pour couvrir leur infamie. Et en effet ; ne voyons-nous pas aujourd’huy que les evesques, n’ayans pas dessein de comprendre les adulteres cachez dans leur cas reservez, ne sont pas si peu judicieux, que de mettre l’adultere en general, comme un crime qu’ils se reservent, mais ils nomment expressément l’adultere public ; c’est à dire (comme ils l’expliquent) celuy qui est prouvé en jugement, ou qui est si connu dans tout le voisinage, qu’il ne se peut couvrir par aucune excuse ? Ce qui nous fait voir que si les anciens evesques eussent esté dans cette mesme prattique, que le relaschement a introduite dans les siecles posterieurs, de ne soûmettre à la penitence publique que les pechez publics, ils se seroient bien gardez d’y soûmettre generalement dans leurs canons, la fornication et l’adultere, qui sont si souvent cachez : mais ils y eussent adjoûté cette