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entre les êtres qu’elle a créés ; si elle accorde aux uns des talents et des facultés qu’elle refuse aux autres, l’homme, ou les institutions qui sont son ouvrage. sont infiniment loin d’avoir cette merveilleuse puissance. Vainement donc, disaient-ils, la loi prononcerait que tels ou tels individus naîtront supérieurs à tels ou tels autres ; vainement elle prononcerait qu’ils naîtront capables de tels ou tels emplois ; trop souvent la nature démentira cette prétention orgueilleuse de la loi ; trop souvent l’effet de cette faveur anticipée sera d’étouffer, chez ceux qui en sont l’objet, le germe des talents ou des vertus qu’ils étaient destinés à acquérir.

L’égalité politique fut donc considérée, par ces philosophes, sous deux points de vue distincts : comme absolue, et comme relative. Comme absolue, dans ce qui regarde l’application des lois pénales aux délits de tout genre qu’elles sont destinées à punir ou à prévenir ; comme relative, dans la distribution des emplois, des récompenses, des honneurs et de la considération dont le gouvernement dispose, pour l’avantage et dans l’intérêt de la société toute entière.

En effet, sous le premier rapport, il est évident que les lois qui prescrivent certaines actions et qui en interdisent d’autres, sous de certaines peines, ne peuvent et ne doivent faire aucune distinction entre les individus à qui les actions défendues PRELIMINAIRE. lvij