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VI. Que l’équité est éternelle, qu’elle n’est pas sujette au changement, et la loi commune non plus ; car elle est conforme à la nature ; les lois écrites, au contraire, changent souvent. De là ces paroles dans l’Antigone de Sophocle[1], lorsque celle-ci déclare, pour sa défense, que son action, si elle est contraire à l’édit de Créon, du moins n’est pas contraire à la loi non écrite :

En effet, cette loi n’est pas d’aujourd’hui, ni d’hier, mais de toute éternité…
Je ne voulais pas[2], par crainte de qui que ce soit, la violer devant les dieux.

VII. On alléguera encore que la justice est chose réelle et réellement utile, et non pas une simple apparence. Ainsi, telle loi écrite n’est pas une loi, car elle ne remplit pas la fonction de la loi ; le juge est comme le vérificateur des monnaies, et a pour mission de discerner le faux droit du vrai.

VIII. Enfin, qu’il est plus honnête d’invoquer et d’exécuter les lois non écrites que les lois écrites.

IX. Il faut voir si la loi n’est pas en contradiction avec telle autre loi généralement approuvée, ou encore avec elle-même ; ainsi, une loi porte que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et une autre interdit ses conventions contraires à la loi.

X. De même, si la loi est équivoque, il faut la


    contraire, conformément à l’opinion la plus juste. Voir les notes de Spengel. Cp, aussi, dans Sallengre (Novus Thesaurus antiq. rom., t, III, p. 1103), la diss. de P. Faber, De magistrat. rom. Voir aussi, plus loin, II, 25, 10, et l’édition déjà citée de Meredith Cope.

  1. Soph., Antig., vers 454. Cp., ci-dessus, chap. XIII, § 2.
  2. Mέλλειν marque souvent l’intention, la disposition où l’on est de faire une chose.