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que personne ne saurait en être l’auteur dans ces conditions.

VI. Il y a aussi les choses tellement graves et de telle nature que pas un seul ne s’en rendrait coupable, car on ne s’en garde pas non plus. Tout le monde se garde contre le préjudice ordinaire, comme on le fait contre les maladies ordinaires ; or, contre une maladie qui n’a jamais affecté personne, nul ne songe à se garantir.

VII. De même ceux qui n’ont pas un seul ennemi et ceux qui en ont un grand nombre. En effet, les premiers pensent qu’ils ne seront pas découverts parce qu’ils n’inspireront pas de défiance, et les seconds ne sont pas découverts parce qu’on ne peut supposer qu’ils auraient agi contre des gens prévenus et aussi parce qu’ils peuvent dire, pour leur défense, qu’ils n’auraient pas été faire du tort dans ces conditions.

VIII. De même ceux qui peuvent cacher un objet volé, le transformer, le déplacer et le vendre facilement ; ceux qui, n’ayant pu éviter d’être découverts, peuvent écarter une action judiciaire, obtenir un ajournement, corrompre les juges. Il y a encore ceux qui, si une peine leur a été infligée, peuvent en repousser l’exécution ou gagner du temps, ou qui, vu leur indigence, n’auront rien à perdre.

IX. De même ceux qui trouvent (dans le préjudice causé par eux) un profit manifeste ou d’une grande importance, ou très prochain, tandis que la peine portée contre eux est minime, ou non apparente, ou éloignée. De même celui qui n’encourt pas une punition en rapport avec l’utilité de l’action commise, ce qui parait être le cas de la tyrannie.

X. De même ceux à qui le préjudice causé par eux procure quelque chose de positif, tandis que la peine