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lui qu’il faut laisser décider si tel fait a existé, existera, existe, oui ou non, attendu que le législateur n’a pu prévoir cette question.

IX. S’il en est ainsi, c’est, on le voit, traiter un sujet étranger à la cause que de déterminer d’autres points, comme, par exemple, qu’est-ce que doit contenir l’exorde, ou la narration, ou chacune des autres parties d’un discours ; car ces moyens ne tendent à autre chose qu’à mettre le juge dans tel ou tel état d’esprit. Mais, sur le chapitre des preuves oratoires, ils n’expliquent rien, et pourtant c’est par les preuves que l’on devient capable de faire des enthymèmes.

X. Aussi, bien que la même méthode s’applique indifféremment au genre délibératif et au genre judiciaire, et que l’éloquence de la tribune soit plus belle et plus politique que celle qui s’occupe des contrats, ils ne disent rien du premier genre et s’appliquent tous à traiter de l’art de plaider. Cela tient à ce que, dans les harangues, on a moins d’intérêt, avant d’en venir au fait, à toucher des points étrangers à la cause et qu’il s’y trouve moins de place pour la malignité que dans une plaidoirie, l’intérêt étant plus général. Lorsqu’on prononce une harangue, l’auditeur est juge dans sa propre cause, et l’orateur n’a pas à faire autre chose que de lui montrer comment les choses sont telles que les présente l’auteur de la proposition. Dans les affaires de procédure, cela n’est pas suffisant, et, avant d’arriver au fait, il faut s’emparer de l’esprit de l’auditeur, car les juges prononcent sur des intérêts qui leur sont étrangers ; n’ayant en vue que leurs goûts personnels, et prêtant l’oreille aux plaidoyers pour le plaisir qu’ils y trouvent, ils se livrent aux deux parties en cause, mais ils ne font pas office de juges. Aussi, en beaucoup d’endroits, je l’ai dit plus haut,