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être alors surtout qu’il faut qu’il y ait retour, ou compensation équivalente, et qui convienne aux deux parties. Dans le cas où cela n’aurait pas lieu, il semble non-seulement nécessaire, mais juste, que ce soit le premier obligé qui détermine la compensation. Car, si celui qui lui a rendu service obtient à son tour les mêmes avantages, ou le même plaisir qu’il aurait voulu se procurer à ce prix, il en aura reçu le dédommagement ; et c’est, en effet, de cette manière que les choses se passent dans toute espèce de vente ou d’achat.

Il y a des pays où les lois ne donnent pas d’action juridique pour les transactions de pure confiance, parce qu’il faut, dans ces cas-là, que la décision de l’affaire reste soumise à celui à qui l’on s’est confié, comme on s’en est rapporté à lui pour lui rendre service. On regarde celui qui a obtenu cette première marque de confiance, comme plus capable de décider suivant la justice, que celui qui s’en est rapporté à lui. Car la plupart des choses n’ont pas la même valeur aux yeux de ceux qui les possèdent et de ceux qui les désirent, puisqu’on attache communément un grand prix à ce qu’on possède et à ce qu’on donne ; aussi est-ce à celui qui reçoit de régler le taux de l’échange. Mais peut-être faut-il que ce taux soit réglé non pas sur la valeur qu’on assigne aux choses après qu’on les a reçues, mais sur celle qu’on leur donnait avant de les avoir.

II. Mais voici encore des questions qui se présentent sur ce sujet ; par exemple : Doit-on obéis-