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3. Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre sur l’organisation de ces tribunaux, et des tribunaux chargés des causes de meurtre et des causes des étrangers ; mais nous parlerons des tribunaux politiques, dont l’organisation vicieuse peut amener tant de troubles et de révolutions dans l’État. L’universalité des citoyens étant apte à toutes les fonctions judiciaires, les juges peuvent être nommés tous au sort, ou tous à l’élection, et prononcer sur les affaires, tantôt au sort, tantôt à l’élection. L’aptitude étant limitée à quelques juridictions spéciales, les juges peuvent être nommés, les uns au sort, les autres à l’élection. Après ces quatre modes de formation, où figure le corps entier des citoyens, il y en a également quatre autres pour le cas où l’entrée du tribunal est le privilège d’une minorité. La minorité qui connaît de toutes les causes, peut être aussi nommée au choix ou nommée au sort ; ou bien elle peut provenir à la fois du sort pour telles affaires, et de l’élection pour telles autres. Enfin quelques tribunaux, même avec des attributions toutes pareilles, peuvent être formés, les uns au sort, les autres à l’élection. Tels sont les quatre nouveaux modes correspondant à ceux que nous venons d’indiquer.

§ 4. On peut encore combiner deux à deux ces hypothèses diverses. Par exemple, les juges de certaines causes peuvent être pris sur la masse des citoyens, et les juges de certaines autres, dans quelques classes seulement ; ou bien de l’une et l’autre façon à la fois, les membres d’un même tribunal sortant, ceux-ci de la masse, ceux-là de classes privilégiées, soit au sort, soit à l’élection, soit par les deux modes simultanément.