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part aux affaires de l’État ; autrement, le gouvernement n’appartient jamais qu’aux uns à l’exclusion des autres. Le corps politique ne doit être composé que de citoyens armés. Quant au cens, il n’est guère possible d’en fixer la quotité d’une manière absolue et invariable ; mais il faut lui donner la base la plus large qu’il puisse recevoir, pour que le nombre de ceux qui ont part au gouvernement dépasse le nombre de ceux qui en sont exclus.

§ 9. Les pauvres, même quand on leur refuse l’honneur des fonctions publiques, ne réclament pas et restent tranquilles, pourvu qu’on ne vienne pas les outrager et lès dépouiller du peu qu’ils possèdent. Cette équité envers les pauvres n’est pas, du reste, chose du tout facile ; car les chefs du gouvernement ne sont pas toujours les plus doux des hommes. En temps de guerre, les pauvres, par suite de leur indigence, resteront dans l’inaction, à moins que l’État ne les nourrisse ; mais si l’on veut les entretenir, ils marcheront volontiers au combat.

§ 10. Dans quelques États, il suffit, non pas seulement de porter les armes, mais même de les avoir portées, pour jouir du droit de cité. À Malie, le corps politique se compose de tous les guerriers ; et l’on ne choisit les magistrats que parmi ceux qui font partie de l’armée. Les premières républiques qui, chez les Grecs, succédèrent aux royautés, n’étaient formées que de guerriers portant les armes. Dans l’origine même,