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aux paroles, aux contes qui viendront frapper ces jeunes oreilles. Tout ici doit être fait pour les préparer aux travaux qui plus tard les attendent. Que leurs jeux soient donc en général les ébauches des exercices auxquels ils se livreront dans un âge plus avancé.

§ 6. On a grand tort d’ordonner par des lois de comprimer les cris et les pleurs des enfants ; c’est au contraire un moyen de développement et une sorte d’exercice pour le corps. On se donne une force nouvelle dans un rude effort en retenant son haleine ; et les enfants profitent également de leur contention à crier. Parmi tant d’autres soins, les pédonomes veilleront aussi à ce qu’ils fréquentent le moins possible la société des esclaves ; car jusqu’à sept ans, les enfants resteront nécessairement dans la maison paternelle.

§ 7. Mais malgré cette circonstance, il convient d’épargner à leurs regards et à leurs oreilles tout spectacle, toute parole indignes d’un bomme libre. Le législateur devra sévèrement bannir de sa cité l’indécence des propos, comme il en bannit tout autre vice. Quand on se permet de dire des choses déshonnêtes, on est bien près de se permettre d’en faire ; et l’on doit proscrire, dès l’enfance, toute parole et toute action de ce genre. Si quelque bomme de naissance libre, mais trop jeune pour être admis à l’honneur des repas communs, se permet une parole, une action défendues, qu’on le châtie honteusement, qu’on le frappe ; et s’il est d’un âge déjà mûr, qu’on le punisse comme un vil esclave, par des châtiments convenables à son âge ; car sa faute est celle d’un esclave.