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CONSTITUTION D’ATHÈNES

de la femme du roi avec Dionysos) ; l’archonte était au prytanée, le polémarque à l’Épilykeion (appelé d’abord polémarkheion, et qui, après qu’Épilykos l’eut reconstruit et aménagé quand il fut polémarque, reçut le nom d’Épilykeion) ; les thesmothètes occupaient le thesmothéteion. Sous l’archontat de Solon, tous se réunirent au thesmothéteion[1]. Ils avaient pleins pouvoirs pour juger les procès souverainement, au lieu de les instruire comme maintenant.  Voilà donc ce qu’il en était des magistratures. Le Conseil de l’Aréopage avait pour charge de conserver les lois ; mais il prenait en tout la part la plus importante à l’administration de la cité[2], châtiant souverainement de peines corporelles et pécuniaires tous les délinquants. C’était d’après la noblesse et la richesse qu’on élisait les archontes, desquels provenaient les Aréopagites ; aussi est-ce la seule magistrature qui soit restée viagère et le soit aujourd’hui encore.


Dracon.

IV. Voilà donc l’esquisse de la première constitution. Puis, peu de temps après, 621/0 sous l’archontat d’Aristaichmos, Dracon établit ses lois[3]. L’organisation de l’État fut alors la suivante[4] :  les droits politiques étaient donnés à ceux qui étaient en état de s’armer en hoplites. Ceux-ci élisaient les neuf archontes et les trésoriers parmi ceux qui avaient un capital d’au moins dix mines, libre de toute charge ; les magistrats inférieurs parmi ceux qui pouvaient s’armer en hoplites ; les stratèges et les hipparques parmi ceux qui prouvaient un capital d’au moins cent mines, libre de toute charge, et des enfants légitimes, nés d’une femme légitime et âgés de plus de dix ans. Ces magistrats [une fois désignés] devaient exiger caution des prytanes, stratèges et hipparques sortant de charge jusqu’à leur reddition de comptes, en recevant d’eux quatre garants de la même classe que les stratèges et hipparques.  Il y avait quatre cent un conseillers tirés au sort parmi les citoyens

  1. Cependant, en 399 encore, le roi a un bureau au Portique Royal (cf. Platon, Euthyphron 2 A).
  2. L’Aréopage, depuis 362 (chap. XXV), ne gardait plus guère que des fonctions judiciaires ; mais cf. Isocrate, Aréopagitique.
  3. Il semble qu’Aristote veuille parler ici des lois politiques (cf. chap. VII).
  4. Sur cette constitution, cf. Introduction, p. viii-ix.