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INTRODUCTION

sont auprès du héraut quand il fait sa première proclamation (lxviii 4). Enfin elles assistent au dépouillement du scrutin (lxix 1). Toutes ces brèves indications sont autant d’éléments de vie qui ajoutent aux plaidoyers des orateurs attiques. Reconnaissons enfin que la précision des termes juridiques garantit l’excellence des sources.

La composition de la première section qui traite des magistratures (xliii-lxii) est au contraire toute rigoureuse et sobre. Les lois en forment pour ainsi dire la trame, sans qu’Aristote prenne la peine d’user souvent du mot νόμος. Mais quand il emploie, dès le chap. xliii, des expressions telles que δεῖ (xliii 4 ; xliv 4 ; xlvii 5), plus loin ἀναγκαῖόν ἐστιν (xliv 1), οὐκ ἔξεστιν, ἔξεστιν (xliv 3 ; xlv 4 ; lxii 3), οὐκ ἔστιν (xlvi 1), il faut entendre que ce sont les lois qui ordonnent, permettent ou ne permettent pas. Parlant de fonctionnaires de moindre importance, les inspecteurs des marchés et les agents-voyers, il dit des premiers : τούτοις ὑπὸ τῶν νόμων προστέτακται (li 1), des autres : οἴς προστέτακται (liv 1) sous-entendant cette fois : par les lois. Les chapitres sur les archontes (lv-lix), qui sont parmi les plus rigoureusement composés et les plus remarquables de l’œuvre tout entière, sont fondés sur une étude détaillée des lois ; le chapitre si vivant sur l’examen des archontes (lv) n’a pu être écrit qu’avec le texte de la loi sous les yeux. Mais il est inutile d’insister sur ces faits que ne conteste personne. Nous prétendons seulement qu’Aristote n’a pas emprunté ces lois à quelque devancier, mais qu’il les a fait recueillir et copier dans les Archives mêmes ou dans les bureaux des magistrats. Point n’était besoin pour décrire les attributions des inspecteurs des marchés et des agents-voyers de recourir aux Archives : les lois et règlements de police qu’ils étaient chargés de faire respecter