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INTRODUCTION

puis de celles qui sont données à l’élection (lxi-lxii). Les tribunaux remplissent à eux seuls la seconde et dernière section (lxiii-lxix). C’est en effet sur la description des tribunaux que prenait fin l’ouvrage.

Il faut étudier ce plan à la lumière de la Politique pour bien comprendre sur quelles solides fondations repose cette Seconde partie. Cherchant au commencement du L. III à définir le citoyen (p. 1275 a 22 suiv.), Aristote pose d’abord en principe que ce qui le caractérise, c’est l’exercice du pouvoir judiciaire et des magistratures (κρίσις καὶ ἀρχή). Nous retrouvons là le titre en quelque sorte des deux sections que nous venons de reconnaître. Peu importe que l’ordre soit interverti. Si dans la Politique le pouvoir judiciaire est nommé le premier, ce n’est pas seulement parce qu’il est illimité, parce qu’à partir d’un certain âge le citoyen peut l’exercer à vie, c’est aussi parce qu’il est le plus important, celui qui complète et couronne tous les autres. Cette dernière considération décide Aristote à placer la description des tribunaux à la fin de sa Constitution d’Athènes. N’est-ce pas pour l’accroissement des tribunaux populaires que la démocratie athénienne a le plus constamment lutté ? N’est-ce pas leur toute-puissance qui la caractérise ? Les tribunaux sont le couronnement de l’édifice.

Le passage cité du L. III de la Politique ne nous fournit que des titres et ne justifie que la division du sujet. Le passage suivant du L. IV (p. 1297 b 37 suiv.) est plus détaillé et nous montre le même accord entre les deux œuvres du philosophe. Aristote distingue dans toute constitution trois éléments qui s’imposent à l’attention du législateur digne de considération : d’abord les assemblées qui délibèrent sur les affaires de la cité (τὸ βουλευόμενον) ; en second lieu, l’organisation des magistratures (τὸ περὶ τὰς ἀρχάς) — pouvoir et mode de désigna-

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