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en grand nombre dans le même endroit et de se gêner les uns les autres.


L’audience.
Plaidoiries.

LXVII. Quand ces dispositions ont été prises, on appelle les causes : si c’est jour où l’on juge les affaires privées, causes privées au nombre de quatre, de celles qu’admet la loi, et les parties s’engagent toutes deux par serment à parler seulement sur l’affaire ; si c’est jour d’affaires publiques, actions publiques, et l’on n’en juge qu’une.  Il y a [au tribunal] des clepsydres munies de tuyaux pour l’écoulement. On y verse l’eau dont la mesure détermine la durée des plaidoiries. Sont accordés dix conges aux affaires au-dessus de cinq mille drachmes, et trois pour la réplique[1] ; — sept conges pour moins de cinq mille drachmes, et deux pour la réplique ; — cinq conges pour moins de mille drachmes, et deux pour la réplique ; — six conges dans les contestations entre compétiteurs ; dans ces procès il n’y a jamais de réplique.  Le juge qui est préposé à l’eau ferme le tuyau, chaque fois que le greffier va donner lecture d’une loi ou d’un témoignage ou de quelque pièce de ce genre. S’il s’agit d’un procès qui dure toute une journée divisée en plusieurs parties, il ne ferme pas le tuyau ; mais la même quantité d’eau est attribuée à l’accusation et à la défense[2].

4La mesure du jour est calculée d’après les jours du mois de Posidéon[3].

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  1. Un conge mesure 3 litres 24.
  2. Entendons que, dans ce cas, l’accusation et la défense, sachant l’eau dont elles disposent, calculeront d’avance le temps qui sera pris par l’audition des témoins et la lecture des pièces, par une discussion éventuelle entre les adversaires, enfin par les avocats (συνήγοροι).
  3. Le mois athénien de Posidéon, qui correspond à décembre-janvier, est celui où les jours sont le plus courts.