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collègues. Ces juges sont au nombre [de cinq] par tribunal, et les tablettes leur permettront de faire l’appel pour le paiement du salaire[1].


Désignation des présidents, des surveillants.

LXVI. Quand tous les tribunaux sont constitués, on dépose dans le premier tribunal deux urnes et des cubes en bronze [de deux sortes] : les uns, peints aux couleurs des tribunaux, les autres portant inscrits les noms des magistrats [présidents]. Deux des thesmothètes désignés par le sort mettent, en les séparant les uns des autres, l’un les cubes peints dans la première urne, l’autre les noms des magistrats dans la seconde. Le premier nom de magistrat tiré de l’urne est proclamé par le héraut qui annonce qu’il aura à sa disposition le premier tribunal désigné par le sort ; le second aura le second, et ainsi de suite pour les autres, afin qu’aucun magistrat ne sache d’avance quel sera son tribunal, mais qu’il n’ait que celui qui lui aura été attribué par le sort.  Quand les juges sont arrivés et qu’ils ont été répartis dans chacun des tribunaux, le magistrat qui a la présidence du tribunal tire une tablette de chaque boîte, de manière à avoir dix noms, un par tribu[2]. Il met ces tablettes dans une autre boîte vide et les cinq premiers noms qu’il tire se trouvent affectés par le sort : le premier à la surveillance de l’eau[3], les quatre autres à la surveillance des bulletins de vote, pour empêcher que nul ne cherche à suborner le surveillant de l’eau ni ceux des bulletins, et qu’aucune fraude ne soit commise dans les opérations.  Les cinq juges dont le nom n’est pas sorti reçoivent des présidents[4] le tableau de service relatif au paiement du salaire et à l’endroit où les tribus le toucheront, dans le tribunal même, quand le jugement aura été rendu. On veut que les juges, une fois séparés, le reçoivent par petits groupes, au lieu de se presser

  1. Le meilleur guide pour l’étude de ces derniers chapitres est M. G. Colin : Les sept derniers chapitres de l’Ἀθηναίων πολιτεία dans la Revue des Études grecques, 1917, p. 1-68.
  2. Il y a en effet dix boîtes par tribunal : voy. LXV 4.
  3. C’est-à-dire des clepsydres : voy. LXVII 2.
  4. Nous entendons par τούτων ceux dont il est dit plus haut ligne 2 : ἡ ἀρχὴ ἡ ἐφεστηκυῖα ἐν τῷ δικαστηρίῳ.