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3Toutes ces actions sont de la compétence des Introducteurs et jugées dans le mois. Sont également jugées dans le délai d’un mois les actions pour ou contre les fermiers d’impôts[1] : les apodectes les jugent souverainement jusqu’à concurrence de dix drachmes ; au-dessus, ils introduisent l’affaire devant le tribunal.


Les Quarante et les arbitres.

LIII. Sont aussi tirés au sort les Quarante — à raison de quatre par tribu —, à qui ressortissent les autres actions civiles. Autrefois ils étaient au nombre de trente et allaient de dème en dème pour juger les procès[2], mais après l’oligarchie des Trente leur nombre fut porté à quarante.  Ils jugent souverainement jusqu’à dix drachmes ; pour les affaires évaluées au-dessus de ce chiffre, ils les remettent aux arbitres publics (diétèles). Ceux-ci, une fois saisis, rendent une décision dans le cas où ils ne réussissent pas à concilier les parties. Si les deux plaideurs l’acceptent et s’y tiennent, le procès est terminé. Mais si l’un des deux adversaires fait appel au tribunal, l’arbitre met dans deux boîtes séparées — l’une au nom du demandeur, l’autre au nom du défendeur — les témoignages, sommations et textes de loi invoqués par l’un et par l’autre ; il y appose son cachet, y attache la sentence arbitrale transcrite sur une tablette et remet le tout aux quatre juges de la tribu du défendeur[3].  Ceux-ci, après avoir reçu le dossier, introduisent l’affaire devant un tribunal composé de deux cent un membres, si la demande est au-dessous de mille drachmes, et de quatre cent un, si elle est au-dessus. Il n’est pas permis aux parties d’invoquer aucun autre texte de loi, sommation ou témoignage que ceux qui viennent de l’arbitre et qui ont été mis dans les boîtes.  Sont arbitres publics les citoyens qui ont atteint leur soixantième année. On constate leur âge d’après les archontes et les éponymes. Il y a en effet [deux sortes d’éponymes] : les dix héros éponymes des tribus et les quarante-deux éponymes

  1. Sur les fermiers des impôts, voy. chap. XLVII 2 ; sur les apodoctes, chap. XLVIII.
  2. Ils avaient été institués par Pisistrate, chap. XVI 5.
  3. Sur ces juges, voir chap. XLVIII 5 et LVIII 2.