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ceux qui ont été condamnés par l’Aréopage[1] et des autres condamnés ; la vente est garantie par les neuf archontes. Quant aux fermes des impôts qui sont vendues pour une année, ils inscrivent sur des tablettes blanchies le nom de l’acheteur avec le montant du prix et les remettent au Conseil.  Ils inscrivent à part, sur dix tablettes, ceux qui doivent faire des versements à chaque prytanie, — à part ceux qui doivent verser trois fois par an et font une tablette pour chaque versement, — à part ceux qui versent à la neuvième prytanie. Ils dressent la liste des terrains et maisons qui ont été revendiqués au profit de l’État et vendus par jugement[2]. Car ce sont les pôlètes qui font cette vente. Le prix des maisons est payable en cinq annuités ; celui des terrains en dix ; les versements se font à la neuvième prytanie.  L’archonte-roi apporte[3] aussi les locations des terrains sacrés après les avoir inscrites sur des tablettes blanchies. Ceux-ci également sont affermés pour dix ans et le loyer est versé à la neuvième prytanie. Aussi est-ce à cette prytanie qu’on recueille le plus d’argent.  On porte donc au Conseil les bordereaux dressés suivant les échéances ; ils sont sous la garde de l’esclave public. Lorsqu’arrive une échéance, l’esclave remet aux receveurs-généraux (apodectes) les bordereaux correspondants, en prenant sur les rayons ceux-là seulement dont le montant doit être versé dans la journée et effacé. Les autres restent à part pour qu’on ne les efface pas avant le terme.


Receveurs-généraux et auditeurs des comptes.

XLVIII. Il y a dix receveurs-généraux (apodectes) tirés au sort un par tribu. On leur remet les bord des échéances, et ils effacent, en présence du Conseil dans la salle des séances, les sommes qui sont versées, puis ils restituent les bordereaux à l’esclave public. Si quelqu’un ne fait pas le versement, il est inscrit sur le bordereau comme débiteur et il doit payer l’arriéré au double ou être mis en prison. Les lois donnent au Conseil le droit d’opérer le recou-

  1. Sur la compétence de l’Aréopage, voy. chap. LVII 3-4.
  2. Toute revendication était appuyée sur un état (ἀπογραφή) des biens revendiqués. Cf. chap. XLIII 4 et LII 1.
  3. Apporte au Conseil. Cf. au même chap., 5 : εἰσφέρεται… εἰς τὴν βουλήν.