Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/95

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

temps il serait possible de fonder « une compagnie d’assurance » pour le cabotage et même pour les voyages au long-cours que les spéculateurs feraient à l’étranger : une bourse pourrait s’établir plus tôt dans chaque port ouvert, et par la suite une « banque nationale » se fonderait également, et une « société d’agriculture » se formerait à l’instar de celle du commerce. Les art. 3 et 17 du projet disaient :

« L’emploi des fonds de la société se fera sur place, en achats de denrées du pays, sur lesquelles seulement il sera spéculé pour être réalisées en temps convenable sur le marché. — La société prendra tout l’accroissement que le cercle jugera convenable par la suite. »

Un régisseur, deux administrateurs des fonds, un magasinier et un caissier étaient les agents de la société. Les autres dispositions étaient en rapport avec celles-là, pour la comptabilité, etc., etc.

Enfin, le cercle disait : « Bien que le chef de l’État nous ait donné des témoignages non équivoques de sa protection, il ne peut travailler à la prospérité du commerce national qu’autant que celui-ci se rendra digne de l’attention du gouvernement, et nous ne pouvons le devenir qu’en persévérant dans nos entreprises. »

On ne pouvait ni penser ni parler mieux que ne faisait le cercle de commerce du Port-au-Prince, et l’on voit sa déclaration par l’article 3 de son acte d’organisation : — qu’il spéculerait seulement sur les denrées du pays, par achats et par ventes. Il était dans la loi, qui réservait aux seuls nationaux d’être « spéculateurs en denrées, » bien qu’elle laissât la faculté aux étrangers d’en acheter pour opérer leurs retours : ce qu’ils auraient pu continuer de faire avec le cercle lui-même.