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étrangers seraient assujettis pour exercer le commerce de consignation, notamment par la loi du Sénat en date du 23 avril 1807, précédée du rapport rédigé par Daumec, qui blâma les décrets de Dessalines relatifs à la consignation des navires aux négocians haïtiens ou étrangers, dans les ports ouverts d’après le numéro de leurs patentes, et à leurs chargemens obligés en sucre, café et coton.

Ce rapport disait en outre : « Le commerçant étranger, naguère avili, attend avec le sentiment de l’impatience les lois que vous allez décréter sur le commerce… Sans marine pour exporter ses denrées, Haïti jouit de l’avantage de voir arriver dans ses ports les hommes de tous les climats… Ceux qui sollicitent encore la loi sur les consignations par numéro, renonceraient à leurs projets s’ils voulaient se donner la peine de réfléchir sur la situation politique d’Haïti et sur ses rapports commerciaux. Mais, dira-t-on, les étrangers ne se consigneront point aux naturels du pays, si la loi ne les y oblige pas ; ils donneront toujours la préférence à leurs compatriotes. Ce calcul est faux, il est destitué de tout système raisonnable. Un négociant haïtien qui tiendrait son rang dans le commerce et qui s’y distinguerait par sa bonne foi et une réputation bien acquise, forcera sans doute l’étranger à établir des relations avec lui. Du reste, c’est ici une affaire de confiance : elle ne se commande point… »

Et c’était après la consécration de tels principes, si équitables, si judicieux, que le gouvernement de la République viendrait à formuler, en 1821, les aberrations consignées surtout dans le discours du représentant Saint-Martin ? La situation politique d’Haïti était-elle différente alors qu’antérieurement ? À l’égard « des qualités que devait avoir l’Haïtien qui gérerait les intérêts qui lui seraient confié