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premier corps de l’État (le Sénat), nous avons, par des efforts constans, à assurer la félicité publique ; et, lorsque nous rentrerons dans nos foyers, rien ne doit flatter davantage nos sentimens d’amour pour la patrie que le témoignage d’intérêt que nous recevrons de nos concitoyens. »

Il n’y avait, ce nous semble, nulle équivoque dans les vues manifestées par ces discours, et que la Chambre adopta : c’est que les étrangers devaient être exclus du commerce de consignation dans le pays, comme ils l’étaient du droit de cité et de propriété ; aux Haïtiens seuls devait être réservée la gestion des intérêts des commettans ou spéculateurs des autres pays, qui envoient des marchandises en Haïti pour être vendues et avoir ses denrées en échange ; le chef de l’État déterminerait les qualités qui rendraient les citoyens aptes à exercer une telle gestion, ce qui serait une garantie pour le commerce étranger et ce qui inspirerait en leur faveur la confiance qu’ils méritent.

En présence de telles vues, de tels désirs, que devenait donc l’art. 218 de la constitution ? Il disait : « La personne des étrangers ainsi que leurs établissemens de commerce sont placés sous la loyauté et la sauvegarde de la nation, » — après que l’art. 26 des dispositions générales de celle de 1805 eût dit : « Les comptoirs et les marchandises des étrangers seront sous la sauve garde et la garantie de l’État, » et que le 25e eût assuré sûreté et protection à leurs personnes.

Par ces mots de comptoirs et d’établissemens, le fait de la résidence dans le pays, d’étrangers admis à y exercer le commerce, était reconnu, consacré depuis le 1er janvier 1804 ; de son côté, durant quatorze années, H. Christophe l’avait maintenu. Seulement, la législation locale avait successivement réglementé à quelles conditions les