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mille interprétations, puisqu’il s’agissait « de l’indépendance du gouvernement des habitans actuels de Saint-Domingue, » et non pas « du gouvernement du peuple libre, indépendant et souverain d’Haïti. »

Ces commissaires s’attachèrent donc à démontrer en quoi l’ordonnance royale ne présentait aucune garantie à sa sécurité, et blessait ses justes susceptibilités nationales, parce que son honneur même serait compromis par l’acceptation de cet acte.

De son côté, M. de Mackau fit tous ses efforts pour leur prouver, qu’ils l’envisageaient avec une prévention injuste, et que le Roi de France ne pouvait pas tenir un autre langage, en vertu de son droit souverain ; mais qu’il était sincère dans les dispositions de l’ordonnance qui concédaient l’indépendance.

Les commissaires raisonnèrent également, quant à celles de l’article premier sur l’ouverture des ports, lesquelles gêneraient l’administration haïtienne et entraveraient l’action gouvernementale, au cas où une nation quelconque donnerait sujet à Haïti d’être mécontente d’elle. À l’égard des dispositions de l’article 2, fixant la somme de 150 millions de francs à payer par Haïti, ils rappelèrent que dans la négociation de 1824, le chiffre de 100 millions avait été convenu et accepté par le gouvernement français : ce qui était positivement vrai[1].

M. de Mackau s’efforça encore de leur prouver, que les difficultés qu’ils prévoyaient par rapport à l’article premier, n’en ressortaient point comme ils le croyaient ; qu’à

  1. M. Lepelletier de Saint-Rémy convient que les termes de l’ordonnance étaient ambigus ; que la rédaction de deux passages (ou articles) était réellement ambiguë ; que la France paraissait renoncer à ses prétentions à la suzeraineté ; que le prix de la concession était élevé ; que les objections portaient sur ces deux points. — Voyez son ouvrage sur la Question haitienne, tome 2, pages 50 et 52.