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et que cet acte est valable s’il a été célébré suivant les formes usitées dans le pays où il a été fait, et si, au retour de l’Haïtien dans son propre pays, cet acte est transncrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. » Ces articles ne font aucune distinction par rapport à la qualité de la femme qu’il aurait épousée, qu’elle soit « Haïtienne ou étrangère. » Mais l’art. 155, en disant : un Haïtien, sans dire ou une Haïtienne, n’a pas voulu, apparemment, rendre valable en Haïti le mariage contracté, en pays étranger, par « une femme haïtienne avec un étranger. » Eh bien ! par cet article, le législateur a encore reconnu, implicitement, que « la femme et les enfans suivent la condition de leur mari et père. »

À l’égard de tels mariages contractés en pays étranger, l’art. 77 du code Henry était plus explicite ; il disait : « En cas de mariage contracté en pays étranger entre Haïtiens, l’acte de célébration sera transcrit, etc. » La forme du pluriel ne laissait aucun doute, et, par ses art. 9 et 13, ce code avait déjà admis le principe que « la femme et les enfans suivent la condition de leur mari et père. »

Toutes ces dispositions légales, tant dans la République que dans le Royaume d’Haïti, proviennent de celles de la loi politique qui exclue les blancs du droit de cité et de propriété en Haïti ; car, que des mariages aient lieu entre des Haïtiens ou des Haïtiennes et des personnes de leur couleur, issues de race africaine ou indienne, actuellement étrangères à Haïti, mais pouvant devenir Haïtiens, de tels mariages ne présenteront aucune difficulté, ne susciteront aucune controverse ou interprétation des lois civiles. Par rapport à cette loi politique, considérée comme étant la sauvegarde de l’indépendance et de la nationalité haïtienne, le législateur s’est vu contraint à formuler ces dis-