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vidu est de droit Haïtien ; pareillement, s’il est enfant légitime d’un Haïtien et d’une femme étrangère. Mais que devient cette mère qui a donné le jour à un Haïtien, qui est l’épouse du choix d’un autre, qui fait partie intégrante de la famille de ce dernier ? Si un Haïtien a pu l’épouser à l’étranger (art. 155 du code) ne le peut-il pas aussi en Haïti ? Certainement ; et dès lors cette femme, d’origine étrangère, doit partager son sort, ses avantages, ses droits civils et politiques, ainsi que l’admettait le farouche H. Christophe, qui ne peut être suspect d’avoir trop voulu favoriser les étrangers.

En outre, d’après l’article 13 du code actuel, « l’individu né, en Haïti ou en pays étranger, d’une Haïtienne, est Haïtien ; » mais s’il est un enfant légitime de l’union de sa mère avec un étranger, un blanc, par exemple, il aura suivi « la condition de son père, » selon la loi civile de toutes les nations, sa mère également ; comment peut-il rester Haïtien, en exercer tous les droits, quand sa mère elle même les a perdus par son mariage ?

Cependant, le code civil ne distingue pas sur l’état d’un tel enfant, qu’il soit naturel ou légitime ; ses dispositions sont absolues, parce qu’elles tendent à conserver aux citoyens la qualité d’Haïtien inhérente à leur origine, à cause du sang africain ou indien qui circule dans leurs veines.

Il veut, sans doute, par ses dispositions tutélaires, ménager aux enfans la faculté de venir réclamer en Haïti, les avantages qui leur sont assurés, quand ils parviennent à l’âge de majorité où ils sont maîtres de leur personne, libres de se choisir une patrie. Ils rentrent alors dans la catégorie des individus dont il est question dans l’article 44 de la constitution de 1816, qui a été reproduit dans plusieurs autres constitutions postérieures.