augmenter la population ; et par là, la constitution reconnaissait, établissait implicitement, virtuellement ce principe du droit naturel, à savoir : — que « la femme suit la condition de son mari, » de même que « les enfans suivent la condition de leur père. »
C’est ce qu’établissait formellement le code civil de H. Christophe. Son article 8 disait :
« Tout enfant, né d’un Haïtien ou d’une Haïtienne, en pays étranger, est Haïtien. »
Il était sous-entendu que s’il était né en Haïti, cet enfant l’était à plus forte raison. Et l’article 9 disait :
« L’épouse d’un Haïtien, fût-elle étrangère (de race blanche ou autre) est de droit Haïtienne ; » et cela parce que ce code reconnaissait également le même principe du droit naturel, qu’il confirmait encore par son article 13 ; car la femme Haïtienne qui épousait un étranger (à quelque race qu’il appartînt), devenait étrangère ainsi que son enfant. Elle perdait sa qualité d’Haïtienne, sauf à la recouvrer par la volonté du souverain du Nord, en devenant veuve ou même étant encore épouse de cet étranger, sans que pour cela celui-ci devînt Haïtien[1].
Ainsi, au fond, implicitement, la constitution de 1816 s’accordait avec le code Henry de 1812, sur ce principe du droit naturel admis chez presque toutes les nations civilisées : — que « la femme et les enfans suivent la condition de leur mari et père. » Ni ce code, ni cette constitution, ne pouvaient empêcher une Haïtienne d’épouser un étranger, un blanc ou tout autre homme qui, étant même de la race noire, ne voudrait pas être Haïtien, en
- ↑ Les lois du pays emploient souvent le mot étranger, pour désigner l’individu que les diverses constitutions ont appelé blanc, faisant partie de la race blanche ou européenne ; mais l’individu de la race noire ou africaine, qui ne veut pas être haïtien, qui veut conserver la nationalité étrangère sous laquelle il est né, est aussi étranger à Haïti.