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En parlant, à la fin du chapitre précédent, du vote du code civil dans la session de 1824, nous avons dit que nous ajournions quelques réflexions que nous aurions à produire sur ce code, parce qu’il allait subir une révision devenue nécessaire par de judicieuses observations, et par rapport à d’autres lois édictées avant sa promulgation, depuis la déclaration de notre indépendance nationale. Le lecteur comprendra sans doute que nos réflexions sont surtout relatives aux lois « sur l’état et la capacité des personnes. »

Commençons d’abord par constater, qu’aucune des constitutions d’Haïti, qu’aucune de ses lois civiles, publiées antérieurement au code civil qui nous occupe, n’avait défendu textuellement le mariage entre les Haïtiens et les femmes étrangères de la race blanche, ni le mariage entre les Haïtiennes et les hommes étrangers de la même race ; — qu’en favorisant la rentrée en Haïti de tous les hommes de la race noire déjà reconnus Haïtiens, les divers gouvernemens qui ont régi le pays, n’entendaient pas exclure les familles qu’ils s’étaient créées à l’étranger, c’est-à-dire, leurs enfans et leurs femmes, celles-ci fussent-elles de la race blanche ; — que l’article 44 de la constitution de 1816, subsistant en 1825, en disant :

« Tout Africain, Indien ou ceux issus de leur sang, nés dans les colonies ou pays étrangers, qui viendraient résider dans la République, seront reconnus Haïtiens, etc. »

Cet article admettait nécessairement la famille de chacun de ces hommes (femme et enfans), à jouir aussi de la qualité d’Haïtien, la femme fût-elle de la race blanche. Car, il eût été absurde et injuste de repousser la famille d’un homme que la loi politique voulait rendre citoyen du pays, pour en