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pouvant stipuler pour le Roi d’Espagne, à qui il avait rétrocédé, en 1814, « la partie espagnole de l’île, » réunie à la République d’Haïti depuis plus de deux ans. MM. Larose et Rouanez repoussèrent cette distinction, que leurs instrucrtions ne leur permettaient pas d’admettre, parce qu’il s’agissait d’un traité à conclure « entre la République et la France, » Le fait est, que le gouvernement français voulait par là réserver le droit de l’Espagne, à faire aussi une réclamation par rapport à son ancienne colonie, et que la forme de l’ordonnance que Louis XVIII eût rendue, était déjà arrêtée avec une prétention nouvelle qui devait entraîner la rupture de la négociation.

La difficulté soulevée par M. Esmangart suffisait déjà pour rompre cette négociation : il resta plusieurs jours sans n voir MM. Larose et Rouanez. Ces derniers lui écrivirent, les 28 et 30 juillet, pour lui dire : que si le gouvernement français persistait dans la distinction qu’il voulait établir dans le traité entre les deux parties de la République d’Haïti, ils se verraient forcés de demander leurs passeports. Le 31, M. Esmangart vint chez eux et leur proposa d’avoir une entrevue avec M. le marquis de Clermont-Tonnerre : ce qui eut lieu dans la soirée. Ce ministre leur dit : qu’il les avait fait inviter à cette entrevue pour leur faire part de l’ordonnance royale qui consacrait l’indépendance d’Haïti, « telle qu’ils le désiraient ; » mais dans laquelle le Roi de France se réservait néanmoins l’exercice de la « souveraineté extérieure » sur la République, et que cette clause de réserve était autant dans l’intérêt de la France que dans celui d’Haïti, qu’elle pourrait alors protéger contre toute entreprise qu’une puissance étrangère voudrait former contre elle[1].

  1. Dans un discours prononcé par M. de Villèle, le 9 mars 1826, à la séance de la cham-